JORF n°207 du 7 septembre 1999

I. - Coproduction

Article 1er

Les oeuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.

La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :

- en France : le Centre national de la cinématographie ;

- au Burkina Faso : la Direction de la production cinématopraphique.


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Version 1

I. - Coproduction

Article 1er

Les oeuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.

La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :

- en France : le Centre national de la cinématographie ;

- au Burkina Faso : la Direction de la production cinématopraphique.