Décret n°99-747 du 30 août 1999

Article 4

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 2 avril 2002 au 20 août 2013

Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus.
Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres visés à l'

article 2

ci-dessus.

Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au lundi 1 avril 2002

Le grade de mastaire est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres visés à l'

article 2

ci-dessus.

Le grade de mastaire est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.