Art. 3. - Les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus conduisent à conférer le grade de mastaire, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis.
Art. 3. - Les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus conduisent à conférer le grade de mastaire, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis.