JORF n°184 du 11 août 1999

Art. 2. - L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir la majoration prévue à l'article 1er du présent décret.

Les dépenses sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.


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Art. 2. - L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir la majoration prévue à l'article 1er du présent décret.

Les dépenses sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.