Décret n°99-662 du 28 juillet 1999

Article 4

Créé le 31 juillet 1999

La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5 °C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 31 juillet 1999 au samedi 8 avril 2000