Art. 1er. - Sont créés à l'étranger des centres de vote dont le siège et la circonscription sont définis conformément au tableau I annexé au présent décret.
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Art. 1er. - Sont créés à l'étranger des centres de vote dont le siège et la circonscription sont définis conformément au tableau I annexé au présent décret.
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Art. 1er. - Sont créés à l'étranger des centres de vote dont le siège et la circonscription sont définis conformément au tableau I annexé au présent décret.