Décret n°99-531 du 25 juin 1999

Article 3

Créé le 27 juin 1999

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 juin 1999