Décret n°99-517 du 25 juin 1999

Article 4

Créé le 26 juin 1999 · En vigueur du 29 janvier 2002 au 25 juillet 2005

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 29 janvier 2002 au lundi 25 juillet 2005

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir : 1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisantl'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie; aucune conditionde durée d'exercice ne leur est opposable;

2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans

d'exercice effectif

de la profession, dansdes conditions fixées

par arrêtédu ministre chargé de la santé

et du ministre chargédes universités ; ces médecins concourent exclusivement au

titre de la médecine générale ; 3° Aux chirurgiens-dentistescomptant au moins trois années d'exercice effectifde la profession ; cette duréed'exercice n'est pas opposableaux anciens internesen odontologie ; 4° Aux pharmaciens comptantau moins cinq années d'exercice effectifde la profession;

5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une deslistes d'aptitude mentionnées aux articles

60

et

61

de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire auxconditions d'exercice de la profession en France fixées auxarticles

L. 4111-1

et

L. 4221-1

du code de la santé publique; aucune conditionde durée d'exercice ne leur est opposable.

En vigueur du samedi 26 juin 1999 au lundi 28 janvier 2002

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :

1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces diplômes doivent permettre l'exercice de la discipline ou de la spécialité au titre de laquelle les candidats demandent à se présenter à ces épreuves ;

2° Aux titulaires du certificat d'études supérieures du groupe B ou de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ou à la chirurgie dentaire ;

3° Aux anciens internes :

a) De la filière recherche ;

b) Des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

c) De la région de Paris ;

d) De régions sanitaires ;

e) De psychiatrie ;

f) Des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;

g) De la maison départementale de Nanterre ;

h) De pharmacie ;

4° Aux pharmaciens gérants recrutés par concours, conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé ;

5° Aux assistants spécialistes et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'

article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé

, non titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent, aux assistants généralistes, aux anciens assistants généralistes, comptant au moins deux années de service en l'une ou l'autre de ces qualités ;

6° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, ainsi qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens autorisés à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en France. Les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent compter au moins trois années de pratique professionnelle effective dans la discipline ou dans la spécialité au titre de laquelle ils se présentent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités. Pour les pharmaciens, la durée de la pratique professionnelle effective mentionnée ci-dessus est fixée à cinq années ;

7° Aux médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles

3

et

4

de la loi du 4 février 1995 susvisée s'ils remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles

L. 356

,

L. 514

et

L. 514-1

du code de la santé publique. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée d'exercice au 6° ci-dessus ne leur sont pas opposables.