Art. 2. - L'article 10 du décret du 18 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix-neuf ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. »
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