Décret n°99-416 du 26 mai 1999

Article 8

Créé le 27 mai 1999

Les personnalités qualifiées siégeant à la commission économique de la nation peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les frais occasionnés par leurs déplacements dans le cadre des travaux de la commission économique de la nation leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-7 du 6 janvier 2015art. 5

En vigueur du jeudi 27 mai 1999 au jeudi 8 janvier 2015

Les personnalités qualifiées siégeant à la commission économique de la nation peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les frais occasionnés par leurs déplacements dans le cadre des travaux de la commission économique de la nation leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.