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Décret n°99-374 du 12 mai 1999

TITRE Ier : CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PILES ET ACCUMULATEURS

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 16 mai 1999 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 15 octobre 2007

Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.

Créé le 16 mai 1999 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 15 octobre 2007

Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
  • soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
  • soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
  • soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
  • soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
  • soit plus de 0,4 % en masse de plomb.

Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.

Créé le 16 mai 1999

Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens du présent décret, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article 2 devront également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du dimanche 16 mai 1999 au lundi 15 octobre 2007

TITRE Ier : CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PILES ET ACCUMULATEURS
Article 1
Article 2
Article 3