Décret n°99-370 du 7 mai 1999

Article 5

Créé le 15 mai 1999

L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
  • la mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
  • les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
  • la conservation des carcasses et demi-carcasses ;
  • la coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;

- toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article 4 ou aux opérations ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 15 mai 1999 au vendredi 5 septembre 2003

L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :

la mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;

les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;

la conservation des carcasses et demi-carcasses ;

la coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;

- toutes opérations annexes de celles énumérées à l'

article 4

ou aux opérations ci-dessus.