Art. 2. - L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée.
Art. 2. - L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée.