Article 7
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties soulignent l'intérêt d'une étroite coopération, notamment par l'échange d'informations, entre les autorités nationales compétentes, relatives :
a) Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre partie ;
b) Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes.
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