JORF n°105 du 6 mai 1999

Article 1er

Dans le respect des législations nationales, les Parties décident dans le domaine de la coopération policière :

a) De renforcer la coopération policière opérationnelle dans tous les domaines d'intérêt commun et notamment en matière de lutte contre la drogue et la criminalité organisée ainsi que la délinquance financière, contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant, le terrorisme, les violences urbaines et les violences à l'occasion de rencontres sportives.

b) D'améliorer la compréhension et la connaissance mutuelle dans les domaines de l'organisation des différents services de police et de la déontologie, de la gestion et de la formation des personnels, ainsi que de la mise en place des dispositifs de sécurité.

c) De développer la coopération conjointe avec les Etats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec les Etats baltes.

Dans ces domaines chacune des parties s'efforce de prendre, à la demande de l'autre, les mesures policières permises par sa propre législation.

L'ensemble des dispositions de cette coopération est appliquée par l'entremise des organismes désignés par chacune des parties à l'autre, et mentionnés dans l'annexe 1 qui sera mise à jour en tant que de besoin. Dans le cas où les organismes visés dans cette annexe ne seraient pas habilités à exécuter une demande, celle-ci sera transmise aux autorités nationales compétentes.


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Version 1

Article 1er

Dans le respect des législations nationales, les Parties décident dans le domaine de la coopération policière :

a) De renforcer la coopération policière opérationnelle dans tous les domaines d'intérêt commun et notamment en matière de lutte contre la drogue et la criminalité organisée ainsi que la délinquance financière, contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant, le terrorisme, les violences urbaines et les violences à l'occasion de rencontres sportives.

b) D'améliorer la compréhension et la connaissance mutuelle dans les domaines de l'organisation des différents services de police et de la déontologie, de la gestion et de la formation des personnels, ainsi que de la mise en place des dispositifs de sécurité.

c) De développer la coopération conjointe avec les Etats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec les Etats baltes.

Dans ces domaines chacune des parties s'efforce de prendre, à la demande de l'autre, les mesures policières permises par sa propre législation.

L'ensemble des dispositions de cette coopération est appliquée par l'entremise des organismes désignés par chacune des parties à l'autre, et mentionnés dans l'annexe 1 qui sera mise à jour en tant que de besoin. Dans le cas où les organismes visés dans cette annexe ne seraient pas habilités à exécuter une demande, celle-ci sera transmise aux autorités nationales compétentes.