Décret n°99-343 du 4 mai 1999

Article 3

Créé le 5 mai 1999

Cette activité accessoire donne lieu à attribution d'une indemnité mensuelle dont le montant est déterminé en fonction de la nature et de la durée de la mission, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 5 mai 1999 au samedi 13 juin 2015

Cette activité accessoire donne lieu à attribution d'une indemnité mensuelle dont le montant est déterminé en fonction de la nature et de la durée de la mission, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.