Décret n°99-343 du 4 mai 1999

Article 2

Créé le 5 mai 1999

Ces personnes sont chargées de l'activité accessoire prévue à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et les dispositions statutaires qui leur sont applicables, pour une durée maximale d'un an susceptible d'être renouvelée au regard des nécessités de la mission.
La décision est publiée au Bulletin officiel ou au Recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est effectuée.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1936-10-29 art. 3 Décret n°99-343 du 4 mai 1999art. 1 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 5 mai 1999 au samedi 13 juin 2015

Ces personnes sont chargées de l'activité accessoire prévue à l'

article 1er

du présent décret, dans les conditions prévues à l'

article 3

du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et les dispositions statutaires qui leur sont applicables, pour une durée maximale d'un an susceptible d'être renouvelée au regard des nécessités de la mission.

La décision est publiée au Bulletin officiel ou au Recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est effectuée.