JORF n°103 du 4 mai 1999

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE

EN LETTONIE

No 22

Riga, le 18 février 1999.

Ministère des affaires étrangères

de la République de Lettonie

L'ambassade de France en Lettonie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-après, le texte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour.

Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable au Gouvernement de la République française de proposer au Gouvernement de la République de Lettonie, sur une base de réciprocité, la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

  1. Les ressortissants de la République de Lettonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.

Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.

  1. Les ressortissants de la République de Lettonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.

  2. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lettonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.

  3. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lettonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.

  4. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lettonie.

  5. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.

  6. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.

  7. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.

L'ambassade de France en Lettonie serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de son Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note ainsi que sa réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.

L'ambassade de France en Lettonie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie les assurances de sa haute considération.


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Version 1

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE

EN LETTONIE

No 22

Riga, le 18 février 1999.

Ministère des affaires étrangères

de la République de Lettonie

L'ambassade de France en Lettonie présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-après, le texte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour.

Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable au Gouvernement de la République française de proposer au Gouvernement de la République de Lettonie, sur une base de réciprocité, la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

1. Les ressortissants de la République de Lettonie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.

Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.

2. Les ressortissants de la République de Lettonie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.

3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lettonie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.

4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lettonie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.

5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lettonie.

6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.

7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.

8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.

L'ambassade de France en Lettonie serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de son Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente note ainsi que sa réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.

L'ambassade de France en Lettonie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie les assurances de sa haute considération.