Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Article 10

Abrogé3 mai 2007

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 2 mai 2007

Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par

Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 3 août 2006

Déplacé le samedi 10 septembre 2005

Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lorsde leur titularisation dans

le grade de début àun échelon déterminé en prenant en compteles services accomplis dans un emploi

de niveauau moins équivalent à la catégorie B à raisondes trois quartsde leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raisonde la moitiéde leur durée. Les mêmes dispositionss'appliquent aux agents qui ontla qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale. Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaientla qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition quela perte de cette qualité ne résulte pas d'

une démission, d' un refus d'accepter

le renouvellement de leur engagement, d'un abandonde poste oud'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

En vigueur du dimanche 25 avril 1999 au vendredi 9 septembre 2005

Peuvent être promus au grade de technicien paramédical civil surveillant des services médicaux après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1. Au choix et sous réserve de posséder le diplôme de cadre de santé ou le certificat cadre de leur branche d'activité prévu au décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé :

les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure ;

les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

2. Par voie d'examen professionnel, les techniciens paramédicaux civils de la classe normale ou de classe supérieure ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.

Les promotions au grade de technicien paramédical civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.

Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2 ci-dessus.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'

article 8

ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.