Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Article 1

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-362 du 27 mars 2020art. 1

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du mêmearticle

, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef

Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle

L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa

En vigueur du mardi 13 avril 1999 au dimanche 29 mars 2020

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par la loi du 20 juillet 1992 susvisée, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa de l'

article 3

de la même loi, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.

Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.