JORF n°69 du 23 mars 1999

Décret n°99-219 du 15 mars 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-1090 du 27 novembre 1997 autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 99-218 du 15 mars 1999 portant publication de la convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995,

Décrète :

Art. 1er. - Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 24 juillet 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 29 décembre 1998.

P R O T O C O L E

ETABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE CONCERNANT L'INTERPRETATION, A TITRE PREJUDICIEL, PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE LA CONVENTION PORTANT CREATION D'UN OFFICE EUROPEEN DE POLICE

Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention :

Article 1er

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent Protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention portant création d'un office européen de police, ci-après dénommée « Convention Europol ».

Article 2

  1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent Protocole ou à tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a, soit point b.

  2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :

a) Soit que toute juridiction de cet Etat membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;

b) Soit que toute juridiction de cet Etat membre a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

  1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

  2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.

Article 4

  1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

  2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.

  3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention Europol.

Article 5

  1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.

  2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

  3. Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

  4. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention Europol conformément à l'article 46 de cette Convention doit accepter les dispositions du présent Protocole.

Article 7

  1. Des amendements au présent Protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

  2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

  3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

  1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.

  2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent Protocole.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

déclaration concernant l'adoption simultanée de la convention portant création d'un office européen de police et du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la cour de justice des communautés européennes de cette convention

Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil,

Au moment de la signature de l'acte établissant le Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un office européen de police ;

Désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite Convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention portant création d'un office européen de police et du Protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration.

DECLARATIONS FAITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2

Lors de la signature du présent Protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2 :

La République française et l'Irlande selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point a ;

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise et la République de Finlande selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b.

DECLARATIONS

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche et la République portugaise se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Convention Europol sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Pour le Royaume de Suède, la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) à l'automne 1996 ; pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) au moment de l'adoption.

Les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg attirent de nouveau l'attention sur la nécessité d'arriver dès que possible à une solution, analogue à celle que prévoit le présent Protocole au sujet de la compétence à attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et de la Convention relative à la protection des intérêts financiers.

Le gouvernement italien, conformément à la position qui est la sienne sur l'attribution de compétences à la Cour de justice des Communautés européennes dans les actes conclus dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne, considère qu'une solution analogue à celle prévue dans le présent Protocole doit être adoptée quant à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à la Convention relative à la protection des intérêts financiers.

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 971090 DU 27-11-1997.

LA CONVENTION PORTANT CREATION D'EUROPOL TRAITE EXCLUSIVEMENT DE LA COMPETENCE DE LA CJCE POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS.TOUT DIFFEREND ENTRE LES ETATS MEMBRES RELATIF A L'INTERPRETATION OU A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DOIT,DANS UN 1ER TEMPS,ETRE EXAMINE AU SEIN DU CONSEIL SELON LA PROCEDURE PREVUE AU TITRE VI DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE -LE CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE- EN VUE DE PARVENIR A UNE SOLUTION.A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 6 MOIS,SI UNE SOLUTION N'A PAS ETE TROUVEE,LES ETATS MEMBRES PARTIES AU DIFFEREND S'ENGAGENT,PAR VOIE D'ACCORD,SUR LES MODALITES SELON LESQUELLES LE DIFFEREND EN QUESTION SERA REGLE.A L'EXCEPTION DU ROYAUME-UNI,TOUS LES ETATS MEMBRES SONT CONVENUS QUE,DANS UN TEL CAS,IL SOUMETTRONT SYSTEMATIQUEMENT LE DIFFEREND EN CAUSE A LA CJCE.

QUANT A LA COMPETENCE DE LA CJCE A TITRE PREJUDICIEL,LA PRESIDENCE A SOUMIS,AU CONSEIL EN SEPTEMBRE 1995,UN PROJET DE PROTOCOLE ATTRIBUANT DES COMPETENCES A LA COUR DE JUSTICE POUR INTERPRETER LA CONVENTION.COMPTE TENU DU REFUS DU ROYAUME-UNI D'ATTRIBUER UNE COMPETENCE QUELCONQUE A LA CJCE POUR INTERPRETER CETTE CONVENTION,LA SOLUTION RETENUE SUBORDONNE,DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES,L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE PAR LEURS JURIDICTIONS NATIONALES A UNE DECLARATION A FORMULER PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES.

AINSI,LE PROTOCOLE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES QUI SONT DISPOSES A ACCEPTER UNE TELLE COMPETENCE DE LA COUR PEUVENT DECLARER,SOIT QUE TOUTES LEURS JURIDICTIONS NATIONALES ONT LA FACULTE DE DEMANDER A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL,SOIT QUE SEULES LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE ONT LA FACULTE DE LE FAIRE.PAR DECLARATION,LES ETATS MEMBRES PEUVENT EGALEMENT SE RESERVER LE DROIT DE PREVOIR,DANS LEUR LEGISLATION INTERNE,QUE LORSQU'UNE QUESTION RELATIVE A L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION SERA SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE,CETTE JURIDICTION SERA TENUE DE SAISIR LA COUR.

EN OUTRE,LE PROTOCOLE DONNE AUX ETATS MEMBRES QUI LE SOUHAITENT LA POSSIBILITE DE N'ACCORDER AUCUNE COMPETENCE A LA CJCE,SANS PREJUDICE DU DROIT D'INTERVENIR DANS LES AFFAIRES QUI SERAIENT PORTEES DEVANT ELLE.

LA FRANCE,POUR SA PART,ADOPTE POUR LA FORMULE SELON LAQUELLE SEULES LES JURIDICTIONS SUPREMES ONT LA FACULTE DE DEMANDER A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL.TOUT EN RECONNAISSANT LA COMPETENCE A TITRE PREJUDICIEL DE LA COUR POUR ASSURER UNE PLUS GRANDE COHERENCE DANS L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION,CETTE OPTION PRESENTE L'AVANTAGE D'INSTAURER UNE REGULATION DES QUESTIONS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES POURRAIENT ETRE AMENEES A POSER.

ENTREE EN VIGUEUR: 29-12-1998.

Fait à Paris, le 15 mars 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine