JORF n°58 du 10 mars 1999

Tegucigalpa, le 20 novembre 1998.

Son Excellence Monsieur José Fernando Martinez, Ministre des relations extérieures du Gouvernement de la République du Honduras, à Tegucigalpa

Monsieur le Ministre,

Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Honduras la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

  1. Les ressortissants de la République du Honduras auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.

  1. Les ressortissants de la République du Honduras pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.

  2. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Honduras sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

  3. Les ressortissants de l'un et de l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.

  4. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Honduras.

  5. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports, et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.

  6. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique.

  7. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.

  8. Les deux Parties conviennent que le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de sa signature.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.


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Version 1

Tegucigalpa, le 20 novembre 1998.

Son Excellence Monsieur José Fernando Martinez, Ministre des relations extérieures du Gouvernement de la République du Honduras, à Tegucigalpa

Monsieur le Ministre,

Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Honduras la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

1. Les ressortissants de la République du Honduras auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.

2. Les ressortissants de la République du Honduras pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, spécial ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.

3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Honduras sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.

4. Les ressortissants de l'un et de l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.

5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Honduras.

6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports, et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.

7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique.

8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.

9. Les deux Parties conviennent que le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de sa signature.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.