Article 8
Transferts
- Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante :
a) S'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole ;
b) S'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir ;
c) S'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'Etat qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole ;
d) S'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.
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Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.
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En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.
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