JORF n°54 du 5 mars 1999

Article 8

Transferts

  1. Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante :

a) S'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole ;

b) S'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir ;

c) S'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'Etat qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole ;

d) S'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

  1. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.

  2. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Transferts

1. Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante :

a) S'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole ;

b) S'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir ;

c) S'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'Etat qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole ;

d) S'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.

3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.