JORF n°49 du 27 février 1999

Art. 5. - L'article 979 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 979. - A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

« - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

« Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. »


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Version 1

Art. 5. - L'article 979 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 979. - A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

« - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

« Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. »