Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
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Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
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Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »