JORF n°49 du 27 février 1999

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :

« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »


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Version 1

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :

« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »