Article 3
La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en :
- population municipale (colonne f) ;
- population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.
Nota. - Les tableaux 2 et 3 mentionnés dans le présent décret sont reproduits dans un volume intitulé : " Populations légales - Recensement de la population de 1999 - France - régions, départements, arrondissements, cantons, communes ", actuellement en cours d'impression, dans des fascicules départementaux et dans un fascicule pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que l'on pourra se procurer à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Ces tableaux donnent respectivement :
- tableau 2 : population des arrondissements et des cantons (avec rappel de la population en 1990) ;
- tableau 3 : population des communes (avec rappel de la population en 1990).
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