JORF n°302 du 30 décembre 1999

Art. 3. - La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en :

- population municipale (colonne f) ;

- population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h).

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.


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Version 1

Art. 3. - La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en :

- population municipale (colonne f) ;

- population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h).

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.