Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 28 décembre 1999
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article 3.
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article 3.
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.