JORF n°296 du 22 décembre 1999

Article 5

De façon générale, la prise en charge des coûts induits par la mise en oeuvre d'actions de coopération dans le cadre du présent Protocole est assurée, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.

Les deux Parties peuvent toutefois décider de modalités particulières de financement pour la mise en oeuvre d'opérations spécifiques.


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Article 5

De façon générale, la prise en charge des coûts induits par la mise en oeuvre d'actions de coopération dans le cadre du présent Protocole est assurée, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.

Les deux Parties peuvent toutefois décider de modalités particulières de financement pour la mise en oeuvre d'opérations spécifiques.