Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 9

Créé le 1 avril 2000

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement.
Une opération ou tranche d'opération ou un projet ne peut donner lieu, sur un même chapitre budgétaire, qu'à une seule subvention de l'Etat.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au dimanche 30 septembre 2018

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement.

Une opération ou tranche d'opération ou un projet ne peut donner lieu, sur un même chapitre budgétaire, qu'à une seule subvention de l'Etat.