Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 8

Créé le 1 avril 2000

Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après.
Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet.
Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d'exécution.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au dimanche 30 septembre 2018

Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après.

Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet.

Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d'exécution.