Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 4

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 20 avril 2003 au 30 septembre 2018

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.
En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du dimanche 20 avril 2003 au dimanche 30 septembre 2018

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier , l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.

En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au samedi 19 avril 2003

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu.

En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.