Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 2

Créé le 1 avril 2000

Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.
La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au dimanche 30 septembre 2018

Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.

La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.