Décret n°99-106 du 18 février 1999

Article 4

Créé le 19 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2021

A titre transitoire et pendant une durée de trois mois après la publication du présent décret, nécessaire pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de la demande d'agrément, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1128 du 30 août 2021art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 août 2021

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

A titre transitoire et pendant une durée de trois mois après la publication du présent décret, nécessaire pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de la demande d'agrément, l'accord de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

est réputé acquis.

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 31 décembre 2008

A titre transitoire et pendant une durée de trois mois après la publication du présent décret, nécessaire pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de la demande d'agrément, l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi est réputé acquis.