Créé le 19 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2021
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.