Décret n°99-106 du 18 février 1999

Article 2

Créé le 19 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2021

L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée en application des articles L. 322-4-16-1 ou L. 322-4-16-2 du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne, en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période de vingt-quatre mois.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1128 du 30 août 2021art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 août 2021

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides

article L. 322-4-16 du code du travail

pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée

L. 322-4-16-1

ou

L. 322-4-16-2

du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi

L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

est réputé acquis.

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 31 décembre 2008

L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée en application des articles

L. 322-4-16-1

ou

L. 322-4-16-2

du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne, en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période de vingt-quatre mois.

L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l'Agence nationale pour l'emploi avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément. A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi est réputé acquis.