Décret n°99-106 du 18 février 1999

Article 1

Créé le 19 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2021

L'agrément prévu au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est donné par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article.
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1128 du 30 août 2021art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 août 2021

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

L'agrément prévu au V de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

est donné par l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et

Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 31 décembre 2008

L'agrément prévu au V de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

est donné par l'Agence nationale pour l'emploi après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article.

Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.