Créé le 19 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2021
L'agrément prévu au V de l'
article L. 322-4-16 du code du travail est donné par l' institution mentionnée à l'
article L. 5312-1 du code du travail après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article.
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.