JORF n°40 du 17 février 1999

Art. 7. - L'article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »


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Version 1

Art. 7. - L'article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »