Décret n°98-994 du 30 octobre 1998

Article 4

Créé le 6 novembre 1998

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.
Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 novembre 1998

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'

article 5

du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.

Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.