Art. 24. - Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 24. - Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES