JORF n°238 du 14 octobre 1998

Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

« Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage. »

Chapitre V

Modification du décret no 89-729

du 11 octobre 1989 susvisé


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Version 1

Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

« Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage. »

Chapitre V

Modification du décret no 89-729

du 11 octobre 1989 susvisé