JORF n°43 du 20 février 1998

Art. 3. - Le siège et la circonscription des centres de vote de Bâle et Niamey sont définis conformément au tableau I annexé au présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le siège et la circonscription des centres de vote de Bâle et Niamey sont définis conformément au tableau I annexé au présent décret.