Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,35 % au titre de l'exercice 1998.
1 version
Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,35 % au titre de l'exercice 1998.
1 version
Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,35 % au titre de l'exercice 1998.