Article 19
Choix de la procédure de règlement des différends
- Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou au moment où elle y adhère, ou à tout autre moment par la suite, chaque Partie peut choisir, par déclaration écrite, un des deux moyens indiqués ci-après, ou les deux, pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 et 15 et, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ainsi que de l'article 13, dans la mesure où celui-ci se rapporte à ces articles et dispositions :
a) La Cour internationale de justice ;
b) Le tribunal arbitral.
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Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1 ci-dessus n'affecte pas l'application de l'article 18 et de l'article 20, paragraphe 2.
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Une Partie qui n'a pas fait de déclaration aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, ou dont la déclaration faite en vertu dudit paragraphe n'est plus en vigueur, est réputée avoir accepté la compétence du Tribunal arbitral.
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Lorsque les parties à un différend ont accepté le même mode de règlement, le différend ne peut être soumis qu'à ce mode, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
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Lorsque les parties à un différend n'ont pas accepté le même mode de règlement, ou si elles ont l'une et l'autre accepté les deux modes, le différend ne peut être soumis qu'au Tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
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Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à son expiration, conformément à ses dispositions, ou pendant trois mois après le dépôt d'une notification écrite de révocation effectuée auprès du Dépositaire.
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Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en aucune manière les procédures en cours devant la Cour internationale de justice ou le Tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
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Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Dépositaire, qui en transmet copie à toutes les Parties.
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