Article 1
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime spécifique non soumise à retenue pour pension, dont les taux moyens sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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