Décret n°98-833 du 16 septembre 1998

Article 5

Créé le 18 septembre 1998

L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 32 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 septembre 1998 au jeudi 22 mars 2007