JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 5. - L'article 6 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de surveillant du service de physiothérapie comporte huit échelons. »


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Version 1

Art. 5. - L'article 6 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de surveillant du service de physiothérapie comporte huit échelons. »