JORF n°209 du 10 septembre 1998

Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.


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Version 1

Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.