Art. 19. - La circulation des personnes peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sur les parties terrestres de la réserve.
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Art. 19. - La circulation des personnes peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sur les parties terrestres de la réserve.
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Art. 19. - La circulation des personnes peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sur les parties terrestres de la réserve.