Décret n°98-793 du 4 septembre 1998

Article 3

Créé le 6 septembre 1998 · En vigueur depuis le 5 novembre 2000

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias et de la communication.
La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 novembre 2000

En vigueur du dimanche 6 septembre 1998 au samedi 4 novembre 2000