JORF n°204 du 4 septembre 1998

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière de sujétion prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être majoré pour une mission non récurrente de l'agence, pour les agents effectuant cinq jours d'intervention effective sur une période de sept jours consécutifs.


Historique des versions

Version 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière de sujétion prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être majoré pour une mission non récurrente de l'agence, pour les agents effectuant cinq jours d'intervention effective sur une période de sept jours consécutifs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière de sujétion prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.